« Attaques » de drones à Bruxelles et aéroport fermé : quels sont les droits des passagers ?

Description de l'article de blog :

DROIT AERIEN

1/15/20265 min temps de lecture

photo of white staircase
photo of white staircase

Au début du mois de novembre 2025, l’aéroport de Bruxelles a été confronté à de nombreuses fermetures dues à des observations de drones suspects.

Un tel événement n’est pas anodin, notamment du fait de la présence de plusieurs institutions centrales de l’Union européenne au sein de la capitale belge.

Des milliers de passagers aériens se trouvent, dès lors, bloqués du fait des annulations de vols en cascades résultant des fermetures susvisées.

Certains se demandent quels sont leurs droits. Une réponse leur est apportée ci-dessous.

À notre connaissance, ce cas de figure est rare mais pas totalement inédit, étant précisé que, si des décisions ont été rendues par des juges de première instance français, celles-ci n’engagent pas nécessairement les juridictions belges.

Ainsi, la problématique est la suivante : la fermeture d’un aéroport est-elle une circonstance extraordinaire qui empêche le passager lésé de solliciter une indemnisation forfaitaire ?

La première chambre civile de la Cour de cassation s’était intéressée à un cas qui aurait pu paraître connexe, le 17 février 2021[1].

Elle y avait affirmé que la réglementation aérienne qui interdisait l'utilisation de nuit de l'aéroport désigné comme la destination finale du passager n'était pas une circonstance extraordinaire au sens du règlement puisque cette réglementation est un événement qui, par sa nature ou son origine, est inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et n'échappe pas à la maîtrise effective de celui-ci. Mais, en réalité, les faits étaient un peu plus complexes qu’il n’y paraissait de prime abord. Un passager avait réservé un vol Milan/Paris-Orly ; le vol devait décoller à 21h et atterrir à 22h30. In fine, il a décollé à 23h04 et atterri à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à 0h18. Ce changement d’aéroport d’atterrissage s’explique par le fait que celui d’Orly ferme ses portes après 23h.

Ce cas n’est donc pas du tout applicable à celui qui nous intéresse en l’espèce.

En revanche, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juin 2019, est digne d’intérêt : il a effectivement été jugé que la présence d’essence sur la piste d’un aéroport, ayant entraîné la fermeture de ladite piste, constituait un événement externe susceptible de donner lieu à exonération de l’indemnisation forfaitaire[2].

De même, l’arrêt, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 16 mai 2024 est plus proche de l’« affaire des drones ».

En effet, la haute juridiction européenne a jugé que le manque de personnel aéroportuaire chargé de l’assistance aux bagages était susceptible de constituer une circonstance extraordinaire de nature à exonérer le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation[3].

Encore plus récemment, le tribunal judiciaire de Tours a été confronté à un cas intéressant : la fermeture (pour une durée de quelques heures) d’un aéroport du fait de la présence d’un bagage suspect[4].

La juridiction a rendu un attendu cristallin :

« Il est certain que le fait que l’aéroport ait été fermé pour des raisons de sécurité par la police de 11h30 à 15h00 le 08 juin 2019 en raison d’un bagage suspect constitue une circonstance extraordinaire extérieure à l’exercice normal de l’activité de transporteur de la société RYANAIR. ».

Néanmoins, le tribunal judiciaire de Tours a semblé laisser une porte ouverte à une indemnisation, nonobstant cette circonstance extraordinaire :

« Il s’agit toutefois de savoir si la société RYANAIR a pris toutes les mesures raisonnables pour permettre aux personnes avant réservé le vol FR8765 pour [Localité 7] le 08 juin 2019 d’en bénéficier. ».

Il finit néanmoins de la rejeter dans le cas d’espèce aux termes d’une motivation dans la lignée de celle (récente) de la Cour de justice de l’Union européenne : en effet, le tribunal judiciaire de Tours juge que les passagers ne justifient pas s’être présentés à l’aéroport, distinguant explicitement les étapes de l’« enregistrement » et de l’« embarquement ». Or, justement, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt, le 25 janvier 2024, aux termes de laquelle elle a jugé : « Pour bénéficier de l'indemnisation prévue aux articles 5, § 1, et 7, § 1, du règlement (CE) n° 261/2004 (PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 261/2004, 11 févr. 2004) en cas de retard important d'un vol (3 heures ou plus à l'arrivée à destination finale), un passager aérien doit s'être présenté en temps utile à l'enregistrement ou, s'il est déjà enregistré en ligne, doit s'être présenté en temps utile à l'aéroport auprès d'un représentant du transporteur aérien effectif »[5]. Une telle motivation peut paraître surprenante au regard de la jurisprudence antérieure de la même Cour puisqu’il avait été précédemment jugé que les passagers aériens bénéficiaient d’une présomption de présence à l’enregistrement du vol retardé.

Des juridictions nationales semblent néanmoins résister à cette nouvelle jurisprudence[6].

Mais, surtout, nous entendons citer les attendus d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux qui semble répondre parfaitement à cette problématique :

« En l’espèce, BRITISH AIRWAYS produit aux débats plusieurs articles de presse relatant le survol illégal de drones dans la zone de l’aéroport de [5], dans la soirée du 20 décembre 2018, paralysant l’aéroport (L’EXPRESS, AVIATION SAFETY NETWORK, OUEST France) et bloquant ainsi des milliers de passagers (110 000 voyageurs). Il est produit en outre la liste des vols annulés pour la soirée du 20 décembre 2018, attestant de l’impossibilité d’un réacheminement le jour même.

S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lequel évènement a causé une paralysie totale du trafic, que BRITISH AIRWAYS ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004. »[7].

Évidemment, nous ne pouvons que déconseiller à nos clients de se lancer dans une action en indemnisation à l’encontre des compagnies aériennes, elles-mêmes victimes de ces sinistres. Ils ne seront éligibles qu’à un simple remboursement de leurs billets infructueux.


[1] Laurent SIGUOIRT, Transporteur aérien : retard de vol et fermeture nocturne d’aéroport versus charge de la preuve et notion de circonstance extraordinaire, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 21, 27 mai 2021, 1259 ; Pascal DUPONT et Ghislain POISSONNIER, Vol dérouté et retardé vers un autre aéroport desservant la même ville : quelles conséquences pour le passager et le transporteur ?, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 29, 22 juillet 2021, 1379 ; Sabine BERNHEIM-DESVAUX, Atterrissage dans un autre aéroport que celui initialement prévu et indemnisation des passagers, Contrats Concurrence Consommation n° 5, mai 2021, comm. 91

[2] Julien ICARD et Laurent SIGUOIRT, L’effet d’une grève externe en droit du transport aérien, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 8-9, 24 février 2022, 1089

[3] Cédric LATIL, Transport aérien de passagers : le manque de personnel aéroportuaire susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 51-52, 19 décembre 2024, 1379 ; Cour de justice de l’Union européenne, Touristic Aviation Services Limited c/ Flightright GmbH, 16 mai 2024, C-405/23

[4] Tribunal judiciaire de Tours, 16 octobre 2024, Répertoire Général : 23/04110

[5] Jeremy HEYMANN, Indemnisation d’un vol retardé à l’arrivée : une présence essentielle à l’aéroport de départ !, La Semaine Juridique Edition Générale n° 14, 8 avril 2024, act. 460

[6] Tribunal judiciaire de Mulhouse, 22 octobre 2024, Répertoire Général : 23/02273

[7] Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 mars 2024, Répertoire Général : 23/01024