Arnaque amoureuse : la banque n’a pas toujours à sauver son client de ses propres virements
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5/10/20268 min temps de lecture
Toutes les fraudes bancaires ne relèvent pas du même régime.
Il y a les opérations non autorisées, réalisées à l’insu du client.
Et il y a les opérations que le client a lui-même validées, mais sous l’influence d’un tiers qui l’a trompé.
C’est dans cette seconde catégorie que s’inscrit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 27 avril 2026.
Les faits sont assez singuliers.
Ils concernent une cliente de la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Entre le 17 mars et le 30 mai 2023, elle avait effectué cinq virements depuis son espace de banque à distance, pour un montant total de 29 195,63 €.
Les fonds avaient été transférés vers des comptes bancaires situés en Turquie.
La cliente indiquait avoir été victime d’une arnaque amoureuse.
Elle expliquait avoir échangé sur les réseaux sociaux avec une personne se présentant comme un militaire américain mobilisé en Afghanistan, qui lui aurait demandé de l’argent pour pouvoir rentrer et la rejoindre.
Après avoir découvert la supercherie, elle a déposé plainte et sollicité le remboursement des sommes auprès de sa banque.
La banque a refusé.
Elle faisait notamment valoir que les virements avaient été validés au moyen des codes confidentiels et éléments de sécurité personnalisés de la cliente.
La cliente a alors assigné la SA CCF afin d’obtenir le remboursement des fonds, ainsi que des dommages-intérêts.
Le débat : opération autorisée ou responsabilité de droit commun ?
L’intérêt du jugement tient d’abord au terrain juridique choisi.
La cliente ne prétendait pas que les virements avaient été réalisés sans son accord.
Elle reconnaissait avoir elle-même renseigné les IBAN et validé les ordres de paiement.
Elle ne recherchait donc pas la responsabilité de la banque au titre d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Son argument était différent : même si les virements avaient été autorisés, la banque aurait dû détecter une anomalie apparente et la mettre en garde.
La SA CCF soutenait au contraire que le régime spécial du code monétaire et financier devait s’appliquer de manière exclusive.
Selon la banque, dès lors que les virements avaient été autorisés et exécutés conformément aux identifiants fournis par la cliente, aucune responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement du droit commun.
Le tribunal ne suit pas entièrement cette analyse.
Il considère que les virements litigieux étaient bien des opérations autorisées, puisque la cliente avait voulu faire virer les fonds vers les bénéficiaires qu’elle avait elle-même désignés.
Mais il ajoute que le régime spécial des opérations non autorisées n’était pas applicable.
La responsabilité contractuelle de droit commun pouvait donc encore être discutée, sur le terrain du devoir de vigilance du banquier.
C’est un point important.
Le tribunal admet que le devoir de vigilance demeure un fondement possible pour les victimes de fraude lorsque les opérations ont été volontairement réalisées par le client, mais provoquées par la tromperie d’un tiers.
Autrement dit, la banque ne gagne pas automatiquement le débat au seul motif que le client a cliqué, validé ou renseigné l’IBAN.
Encore faut-il vérifier si les opérations présentaient une anomalie apparente.
Le devoir de vigilance existe, mais il reste limité
Le tribunal rappelle ensuite les contours classiques du devoir de vigilance du banquier.
La banque doit relever les anomalies apparentes affectant les opérations qui lui sont soumises.
Ces anomalies peuvent être matérielles, lorsqu’elles concernent les mentions figurant sur les documents ou les ordres transmis.
Elles peuvent aussi être intellectuelles, lorsqu’elles tiennent à la nature des opérations, à leur montant, à leur fréquence, au fonctionnement habituel du compte ou au profil du client.
Mais ce devoir de vigilance doit se concilier avec un autre principe : le devoir de non-immixtion du banquier.
La banque n’a pas, en principe, à s’immiscer dans les affaires personnelles de son client.
Elle n’a pas à vérifier la sincérité de la relation entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire.
Elle n’a pas non plus à contrôler l’opération sous-jacente dès lors que l’ordre de virement est régulièrement donné.
La frontière est donc délicate.
La banque doit être vigilante.
Mais elle ne peut pas se transformer en enquêteur privé de la vie sentimentale ou patrimoniale de son client.
Les virements vers la Turquie ne suffisaient pas à révéler une anomalie apparente
La cliente soutenait que plusieurs éléments auraient dû alerter la banque : cinq virements en deux mois et demi, un montant total élevé, des bénéficiaires situés hors Union européenne, et l’absence alléguée d’habitude de virements internationaux.
Le tribunal examine ces éléments de manière concrète.
D’abord, il relève que les montants individuels des virements, compris entre environ 4 400 € et 7 500 €, n’étaient pas manifestement atypiques au regard du fonctionnement documenté du compte.
La cliente avait notamment émis plusieurs chèques de montants significatifs sur la même période.
Ensuite, son compte est toujours resté créditeur.
La banque n’a donc pas été alertée par un découvert ou une situation financière immédiatement anormale.
Le tribunal retient aussi que la cliente ne présentait pas de vulnérabilité particulière imposant une vigilance accrue.
Quant à la destination des fonds, elle ne suffisait pas non plus.
Le fait que les virements aient été réalisés vers une banque turque, hors Union européenne et hors zone SEPA, n’était pas, à lui seul, révélateur d’une fraude.
Le tribunal souligne notamment que les bénéficiaires n’étaient pas inscrits sur des listes noires établies par les autorités financières.
Enfin, le libellé des virements était « Family matters ».
Pour le tribunal, ce motif ne révélait pas une anomalie.
Au contraire, il pouvait laisser penser à un transfert de nature familiale, ce qui excluait l’idée d’un signal immédiatement suspect pour la banque.
Un parallèle utile avec la fraude au président
La solution peut être rapprochée d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 décembre 2023.
Dans cette affaire, une société avait été victime d’une fraude au président.
Trois virements avaient été effectués pour un montant total de 210 877 €.
La société reprochait à sa banque de ne pas avoir détecté les anomalies apparentes affectant les opérations : montants élevés, utilisation d’une carte de transfert sécurisé attribuée à une ancienne salariée, processus inhabituel et absence de contre-appel.
La cour d’appel de Paris rejette pourtant la responsabilité de la banque.
Elle relève notamment que les virements avaient été effectués vers des comptes français, que la société utilisait régulièrement son outil de paiement sécurisé, que les montants n’étaient pas inhabituels au regard de son activité, et que l’autorisation de découvert n’avait pas été dépassée.
Le parallèle avec le jugement niçois est éclairant.
Dans les deux affaires, la victime avait bien été trompée par un tiers.
Dans les deux affaires, les virements avaient été réalisés dans le cadre d’une escroquerie.
Mais dans les deux affaires, les juges refusent de faire peser sur la banque une obligation générale de protection contre la fraude lorsque les ordres de paiement présentent une apparence régulière.
La comparaison doit toutefois être nuancée.
L’arrêt de 2023 concernait une société victime d’une fraude au président.
Le jugement de Nice concerne une cliente particulière victime d’une arnaque sentimentale.
Les éléments d’appréciation ne sont donc pas les mêmes.
Dans l’affaire de la fraude au président, la cour insiste sur les défaillances de l’organisation interne de l’entreprise : absence d’information de la banque sur le départ d’une collaboratrice, utilisation d’une carte de transfert sécurisé après le départ de sa titulaire, ordre verbal et téléphonique non vérifié, absence de contrôle suffisant de l’opération sous-jacente.
Dans l’affaire niçoise, le tribunal se concentre davantage sur le profil du compte, les habitudes de paiement, le montant individuel des virements, la destination des fonds, le libellé des opérations et l’absence de vulnérabilité particulière.
Mais l’enseignement commun est net.
Le devoir de vigilance du banquier ne se déclenche pas en raison de l’escroquerie elle-même.
Il se déclenche seulement si l’opération, au moment où elle est exécutée, présente des signaux suffisamment apparents pour justifier une alerte ou un blocage.
La banque n’avait pas à vérifier la réalité de la relation sous-jacente
La cliente reprochait également à la banque de ne pas avoir vérifié le nom exact du titulaire du compte à créditer.
Là encore, le tribunal rejette l’argument.
La cliente avait elle-même renseigné les IBAN des comptes bénéficiaires depuis son espace bancaire en ligne.
La banque devait donc exécuter les ordres régulièrement formulés.
Elle n’avait pas à enquêter sur la destination réelle des fonds, ni à vérifier si la cliente s’exposait à une déconvenue.
Le tribunal insiste aussi sur les impératifs de célérité des virements internationaux.
Sauf à ralentir l’ensemble du système de paiement, il n’est pas possible d’imposer à la banque une vérification manuelle approfondie de chaque virement réalisé depuis l’espace en ligne du client.
La solution peut sembler dure pour la victime.
Mais elle repose sur une idée simple : le devoir de vigilance du banquier n’est pas une garantie générale contre toutes les escroqueries.
Il ne s’active vraiment qu’en présence d’une anomalie apparente.
Or, pour le tribunal, cette anomalie n’était pas caractérisée.
Une décision sévère, mais juridiquement nuancée
La cliente est donc déboutée de sa demande de remboursement des 29 195,63 €.
Elle est également déboutée de sa demande additionnelle de 3 000 € de dommages-intérêts.
Le tribunal considère que la faute de la banque n’est pas démontrée, et que le préjudice moral invoqué ne l’est pas davantage.
La cliente est même condamnée à verser 2 000 € à la SA CCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est sévère, mais elle n’est pas simpliste.
Elle ne dit pas qu’une banque n’a jamais de devoir de vigilance en cas d’arnaque amoureuse.
Elle dit plutôt que ce devoir suppose une anomalie apparente, appréciée concrètement.
Des virements répétés vers l’étranger peuvent parfois alerter.
Mais encore faut-il que leur montant, leur fréquence, le profil du client, la situation du compte, les bénéficiaires, le libellé ou le contexte fassent apparaître un signal suffisamment visible.
En l’espèce, le tribunal estime que ce seuil n’était pas atteint.
Le vrai enseignement : le virement autorisé reste difficile à contester
Cette décision rappelle une difficulté majeure pour les victimes d’arnaque sentimentale, d’arnaque à l’investissement ou de fraude au faux projet personnel.
Lorsque le client a lui-même validé les virements, le contentieux devient beaucoup plus difficile que dans les dossiers d’opérations non autorisées.
La victime doit alors démontrer autre chose que l’escroquerie.
Elle doit établir que la banque disposait, au moment de l’exécution des ordres, d’indices suffisamment apparents pour devoir intervenir.
Ce n’est pas impossible.
Mais c’est exigeant.
Pour les clients, la leçon est pratique : avant d’effectuer des virements importants vers des bénéficiaires inconnus, surtout à l’étranger, il faut solliciter un avis extérieur et se méfier des demandes fondées sur l’urgence, l’affect ou la promesse d’une rencontre.
Pour les banques, la décision rappelle que le devoir de non-immixtion reste protecteur, mais qu’il ne supprime pas toute obligation de vigilance.
La frontière se jouera toujours sur les indices apparents.
Dans les fraudes bancaires, tout ne dépend donc pas seulement de la réalité de l’escroquerie.
Tout dépend aussi de ce que la banque pouvait voir.
Références :
Tribunal judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 27 avril 2026, n° 24/01549
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 20 décembre 2023, n° 22/03679
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