Arnaque aux cryptomonnaies : la banque doit voir l’anomalie, pas deviner l’arnaque

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5/10/202612 min temps de lecture

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Les arnaques aux cryptomonnaies posent souvent la même question.

Lorsque l’argent a disparu, la banque aurait-elle dû empêcher le virement ?

La réponse est rarement simple.

Car il faut distinguer deux situations.

Il y a les opérations non autorisées, réalisées à l’insu du client.

Et il y a les virements que le client a lui-même demandés, mais parce qu’il a été trompé par un tiers.

C’est cette seconde hypothèse qui était soumise à la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 avril 2026.

Une SCI avait été démarchée pour réaliser un investissement présenté comme portant sur des cryptomonnaies.

En septembre 2018, son gérant avait effectué un virement de 20 000 € depuis un compte ouvert dans les livres de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle vient désormais la SA CCF.

Les fonds avaient été virés vers un compte ouvert auprès de HSBC Bank PLC au Royaume-Uni.

Le gain promis n’a jamais été versé.

Les fonds n’ont pas été restitués.

La SCI a donc déposé plainte pour escroquerie, puis recherché la responsabilité de la banque.

Selon elle, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aurait dû détecter le caractère suspect du virement et l’alerter avant d’exécuter l’ordre.

La cour d’appel de Rennes confirme pourtant le rejet des demandes.

1. Un virement autorisé dans le cadre d’un faux investissement crypto

Le premier point important tient à la qualification de l’opération.

La SCI ne soutenait pas que le virement avait été réalisé à son insu.

Elle ne contestait pas non plus que la somme de 20 000 € avait été créditée sur le compte correspondant à l’IBAN qu’elle avait elle-même fourni.

Elle ne reprochait donc pas à la banque une mauvaise exécution du virement.

Son argument était différent.

Même si l’ordre de paiement avait bien été donné par le client, la banque aurait dû détecter une anomalie apparente.

La cour d’appel rappelle alors que la banque, lorsqu’elle reçoit un ordre de virement destiné à réaliser un investissement, agit comme prestataire de services de paiement.

Elle doit exécuter l’ordre de son client lorsqu’il ne présente pas d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.

Elle n’est pas, sauf mission particulière, le conseiller en investissement du client.

Elle n’a pas à apprécier l’opportunité économique du placement envisagé.

C’est le point central de l’arrêt.

La SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, n’était intervenue qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de paiement.

La SCI ne démontrait pas avoir sollicité un conseil sur l’investissement en cryptomonnaies.

La banque n’était pas davantage informée de l’entremise d’un gestionnaire, ni de l’existence de la société présentée comme support de l’investissement.

2. Le devoir de vigilance du banquier : une obligation limitée aux anomalies apparentes

La banque n’est pas totalement passive.

Elle est tenue d’un devoir de vigilance.

Mais ce devoir doit être concilié avec un autre principe : le devoir de non-immixtion.

Autrement dit, la banque ne doit pas s’ingérer dans les affaires de son client.

Elle n’a pas à vérifier si l’investissement projeté est opportun, rentable, prudent ou dangereux.

Elle n’a pas non plus à réclamer des justificatifs pour chaque opération importante si l’ordre présente une apparence régulière.

La limite apparaît lorsque l’opération présente une anomalie apparente.

Cette anomalie peut être matérielle.

C’est le cas, par exemple, lorsqu’un document comporte une falsification visible ou une incohérence formelle immédiatement perceptible.

Elle peut aussi être intellectuelle.

Il s’agit alors d’une opération qui, par son montant, sa fréquence, sa destination, son bénéficiaire ou son inadéquation avec le fonctionnement habituel du compte, aurait dû attirer l’attention d’un banquier normalement diligent.

Toute la difficulté est là.

La banque doit rester neutre.

Mais elle ne doit pas rester aveugle.

Une étude récente consacrée à l’anomalie apparente le formule très bien : cette notion constitue une ligne de crête entre deux exigences contraires.

D’un côté, le banquier ne doit pas s’immiscer dans les choix de son client.

De l’autre, il doit réagir lorsque l’opération révèle des signaux suffisamment visibles.

L’anomalie apparente n’est donc pas l’escroquerie elle-même.

C’est ce que la banque pouvait objectivement voir au moment où l’ordre lui était présenté.

3. Pourquoi la cour d’appel de Rennes écarte l’anomalie apparente

La SCI soutenait que plusieurs éléments auraient dû alerter la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.

Elle invoquait notamment le montant du virement, le caractère inhabituel de l’opération, l’âge du gérant, la destination étrangère des fonds, certaines mentions du document remis à la banque, une différence de typographie et une référence de paiement suspecte.

La cour d’appel de Rennes écarte ces arguments.

Elle relève d’abord que le gérant de la SCI s’était lui-même déplacé à l’agence.

Il avait remis le document à la banque.

Il s’était présenté comme titulaire du compte ouvert auprès de la banque étrangère.

Il avait signé l’ordre de virement après avoir vérifié les coordonnées qu’il avait lui-même indiquées.

Dans ces conditions, il était difficile de reprocher à la banque de ne pas avoir contesté la titularité du compte bénéficiaire.

La cour estime également que les éléments matériels invoqués ne suffisaient pas à révéler une fraude.

Le fait que le nom du titulaire du compte soit présenté avec une typographie différente ne constituait pas, à lui seul, un signal suffisamment évident.

La mention indiquant que le bénéficiaire du compte était le gérant pouvait même conforter l’apparence de régularité de l’opération.

Quant à la référence figurant sur le virement, elle ne permettait pas davantage à la banque d’identifier la nature réelle de l’opération sous-jacente.

La logique est nette : la banque n’a pas à reconstituer l’histoire cachée derrière un virement si l’ordre remis par le client paraît régulier.

Le montant de 20 000 € ne suffisait pas davantage.

La somme est importante, mais la cour raisonne concrètement.

Elle relève que la SCI avait déjà réalisé par le passé des opérations de montants significatifs, notamment un virement de 30 000 € et un chèque de 70 000 €.

Le compte est par ailleurs demeuré créditeur après l’opération.

Il n’a pas été vidé.

Il n’a pas été placé en position débitrice.

Le virement n’apparaissait donc pas incompatible avec les avoirs de la SCI.

Même raisonnement pour la destination des fonds.

Le virement était dirigé vers le Royaume-Uni, qui n’était pas, à l’époque, regardé comme une zone à risque particulière.

L’IBAN était structuré de manière normalisée.

La cour refuse donc de transformer la seule dimension internationale du virement en anomalie apparente.

4. L’arrêt Grenoble/Binance : une confirmation récente

L’arrêt de Rennes peut être rapproché d’une autre décision récente, rendue par la cour d’appel de Grenoble le 23 avril 2026.

Dans cette affaire, deux clients avaient effectué deux virements, de 50 000 € puis 12 000 €, depuis leur compte bancaire vers un compte ouvert auprès de la plateforme Binance.

Ils expliquaient avoir ensuite transféré les fonds depuis Binance vers une autre plateforme, dénommée Aim, qui leur avait été présentée comme liée au groupe Axa.

Les fonds ont disparu.

Le tribunal judiciaire de Grenoble avait retenu la responsabilité de la banque et indemnisé les clients à hauteur de 70 % de leur perte de chance.

La cour d’appel de Grenoble adopte finalement une analyse inverse.

Elle rappelle d’abord que les obligations issues de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont une finalité propre et ne peuvent pas, en tant que telles, être invoquées par les victimes d’une escroquerie pour obtenir des dommages-intérêts.

Elle admet ensuite, comme la cour d’appel de Rennes, que la responsabilité de droit commun de la banque peut être recherchée en cas de virement autorisé.

Mais encore faut-il caractériser une anomalie apparente.

Or, dans l’affaire Grenoble, les virements étaient dirigés vers un compte Binance ouvert au nom des clients.

La plateforme Binance n’était pas inscrite sur la liste noire de l’AMF.

Le compte bancaire était suffisamment provisionné.

La banque n’avait pas été consultée sur l’opportunité du placement.

Et surtout, la perte des fonds était intervenue lors d’un transfert ultérieur depuis Binance vers la plateforme Aim, étape à laquelle la banque n’était pas partie.

Cet arrêt renforce donc la solution rennaise.

Le seul fait qu’une opération concerne les cryptomonnaies ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente.

La banque n’a pas à bloquer un virement vers une plateforme de cryptomonnaies au seul motif que ce type d’investissement est risqué.

Il faut davantage.

Un bénéficiaire suspect.

Une inscription sur liste noire.

Un compte vidé.

Des opérations répétées et disproportionnées.

Une vulnérabilité identifiable.

Ou un ensemble d’indices suffisamment visibles pour imposer à la banque de s’arrêter.

5. Une tendance jurisprudentielle plutôt restrictive

L’arrêt de Rennes s’inscrit dans une tendance assez nette.

Dans un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 27 avril 2026, rendu à propos de la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, une cliente victime d’une arnaque amoureuse avait également été déboutée.

Elle avait effectué cinq virements vers des comptes situés en Turquie, pour un montant total de 29 195,63 €.

Le tribunal avait pourtant considéré que les virements avaient été autorisés, que les montants individuels n’étaient pas manifestement atypiques, que le compte était resté créditeur, que les bénéficiaires n’étaient pas inscrits sur liste noire et que le libellé des virements ne révélait pas une fraude.

L’arrêt de Rennes peut aussi être rapproché d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2023, relatif à une fraude au président.

Dans cette affaire, une société avait réalisé trois virements frauduleux pour un montant total de 210 877 €.

La responsabilité de la banque avait pourtant été écartée.

Les juges avaient notamment relevé que les montants n’étaient pas inhabituels au regard de l’activité de la société, que l’outil de paiement sécurisé était régulièrement utilisé et que l’autorisation de découvert n’avait pas été dépassée.

Ces décisions ne signifient pas que les banques ne sont jamais responsables.

Elles montrent plutôt que l’anomalie apparente est appréciée strictement.

L’étude récente publiée à ce sujet le souligne également : la notion d’anomalie apparente s’apprécie in concreto, à partir d’un faisceau d’indices, mais la jurisprudence récente tend vers une interprétation restrictive.

Les juridictions accordent un poids important aux éléments de normalité apparente : compte créditeur, historique d’opérations similaires, destination non objectivement suspecte, bénéficiaire non inscrit sur liste noire, absence d’information donnée à la banque sur le projet réel.

C’est parfois sévère pour les victimes.

Mais cela s’explique par l’équilibre que les juges cherchent à préserver.

Si la banque devait bloquer ou questionner tout virement important, tout virement étranger ou tout placement risqué, elle deviendrait un contrôleur permanent des choix patrimoniaux de ses clients.

Or ce n’est pas son rôle.

6. La condamnation à l’article 700 : ferme, mais pas exceptionnelle

La cour d’appel de Rennes ne se contente pas de débouter la SCI.

Elle la condamne également à verser 2 500 € à la SA CCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette condamnation peut paraître sévère pour une victime alléguée d’escroquerie.

La SCI a perdu 20 000 €.

Elle échoue à obtenir réparation.

Et elle doit encore supporter une partie des frais exposés par la banque pour se défendre.

Mais cette condamnation n’est pas particulièrement atypique dans ce type de contentieux.

Dans plusieurs affaires d’arnaques aux cryptomonnaies ou aux investissements frauduleux, les clients déboutés sont condamnés à payer une somme au titre de l’article 700.

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 juin 2024, a ainsi condamné un client débouté à verser 2 500 € à BNP Paribas après avoir écarté la responsabilité de la banque dans un dossier d’investissement en cryptomonnaies.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 19 novembre 2024, a condamné deux clientes déboutées à payer 1 500 € à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique après des virements réalisés dans le but d’acheter des bitcoins.

À l’inverse, certaines décisions se montrent plus modérées et refusent parfois de prononcer une condamnation supplémentaire au titre de l’article 700, malgré le rejet des demandes du client.

Tout dépend alors de l’équité, de la complexité du dossier, de la durée de la procédure, du nombre de parties en cause et de l’appréciation souveraine du juge.

La comparaison la plus frappante vient d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2025.

Dans cette affaire complexe, mettant en cause plusieurs intervenants, le demandeur débouté s’exposait à des demandes très élevées au titre de l’article 700, notamment 5 000 € réclamés par chacune de plusieurs parties adverses.

Cela montre que, dans les contentieux bancaires liés aux arnaques à l’investissement, la charge procédurale peut devenir lourde lorsque l’action échoue.

Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, les 2 500 € accordés à la SA CCF apparaissent donc comme une condamnation ferme, mais relativement contenue.

Elle rappelle surtout une réalité pratique : engager la responsabilité d’une banque après une escroquerie au virement n’est pas sans risque financier lorsque l’anomalie apparente n’est pas suffisamment démontrée.

7. Le vrai enseignement : la banque doit voir l’anomalie, pas deviner l’arnaque

La SCI tentait aussi de se prévaloir de décisions récentes rendues en matière d’authentification forte.

La cour d’appel de Rennes écarte l’argument.

Ces décisions concernaient d’autres situations : opérations réalisées par un tiers, remise d’éléments bancaires, clic sur un lien frauduleux, ou virements ordonnés à distance par un fraudeur.

Rien de comparable ici.

Le virement avait été réalisé en agence.

Le gérant était présent.

Il avait remis le document.

Il avait signé l’ordre.

Le litige ne portait donc pas sur une défaillance d’authentification forte.

Il portait sur la question de savoir si la banque devait voir une anomalie apparente dans un ordre de virement régulièrement donné.

La distinction est essentielle.

Lorsque l’opération est non autorisée, le client bénéficie d’un régime spécial protecteur.

Lorsque l’opération est autorisée mais provoquée par une escroquerie, le débat se déplace vers la responsabilité de droit commun.

Et, dans ce cadre, la victime doit démontrer une faute de la banque.

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes.

La SCI est déboutée de ses demandes.

La décision est sévère.

La SCI a vraisemblablement été victime d’une escroquerie.

Elle a perdu 20 000 €.

Mais cela ne suffit pas à transférer la perte sur la banque.

Pour obtenir l’indemnisation, il fallait démontrer que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE avait commis une faute au moment de l’exécution du virement.

Or, pour la cour, aucun élément ne permettait de retenir une anomalie apparente.

La banque devait donc exécuter l’ordre donné par son client.

Le message est clair : la banque ne voit pas toujours l’arnaque.

Elle voit un ordre de virement.

Elle voit un montant.

Elle voit un IBAN.

Elle voit un compte provisionné.

Elle voit parfois un client qui se présente lui-même en agence pour signer l’opération.

Si ces éléments ne révèlent pas une anomalie apparente, elle n’a pas à bloquer le paiement ni à interroger le client sur l’opportunité de son investissement.

Pour les victimes d’arnaques aux cryptomonnaies, la leçon est pratique : il faut vérifier avant de virer.

Vérifier l’identité de l’interlocuteur.

Vérifier l’agrément de la société.

Vérifier les alertes de l’AMF.

Vérifier que le compte bénéficiaire correspond réellement à l’investissement annoncé.

Et surtout, se méfier des placements promettant des gains rapides, des intermédiaires insistants et des montages qui imposent de transférer les fonds vers plusieurs plateformes successives.

Pour les banques, la décision est rassurante, mais pas exonératoire.

Le devoir de non-immixtion reste protecteur.

Mais il cède en présence d’une anomalie apparente.

Tout se joue donc sur cette frontière.

La banque n’est pas tenue de deviner l’arnaque.

Mais elle doit réagir lorsqu’elle devient visible.

Références :

  • Cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 28 avril 2026, n° 24/00127

  • Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 23 avril 2026, n° 24/04460

  • Tribunal judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 27 avril 2026, n° 24/01549

  • Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 20 décembre 2023, n° 22/03679

  • Cour d’appel de Douai, 8e chambre, 1re section, 27 juin 2024, n° 22/01973

  • Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 19 novembre 2024, n° 22/02996

  • Cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-6, 9 janvier 2025, n° 23/07320

  • Victor Steinberg, Marc Halard et Léandre Oster, « L’anomalie apparente : ce que le banquier doit (vraiment) voir », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 12, 19 mars 2026, 1093.