Faux placement financier : la banque doit-elle voir l’arnaque derrière le virement ?
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5/10/202612 min temps de lecture
Les arnaques aux faux placements financiers ont souvent la même mécanique.
Un interlocuteur se présente comme un professionnel de la gestion de patrimoine.
Il promet un placement sécurisé.
Il évoque des rendements attractifs.
Il met la victime en confiance.
Puis les virements commencent.
Lorsque les fonds disparaissent, une question revient presque toujours : la banque aurait-elle dû intervenir ?
La cour d’appel de Paris répond à nouveau à cette question dans un arrêt du 8 avril 2026.
Une cliente, âgée de plus de 79 ans au moment des faits, avait été contactée par une société se présentant comme spécialisée dans les investissements financiers et la gestion de patrimoine.
Entre juin 2020 et mars 2021, elle avait ordonné cinq virements depuis son compte ouvert dans les livres de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
Une partie des fonds avait notamment été transférée vers un compte ouvert au Portugal dans les livres de Banco BPI.
Au total, les virements représentaient plus de 90 000 €.
Après avoir découvert l’escroquerie, la cliente a déposé plainte, puis recherché la responsabilité de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE et de Banco BPI.
La cour d’appel confirme pourtant le rejet de ses demandes.
1. Des virements autorisés, mais provoqués par une escroquerie
Le point de départ est classique.
La cliente ne contestait pas avoir donné les ordres de virement.
Elle ne soutenait pas que les virements avaient été réalisés à son insu.
Elle reprochait plutôt aux banques de ne pas avoir réagi face à des opérations qu’elle estimait anormales.
Le débat ne portait donc pas sur une opération non autorisée.
Il portait sur le devoir de vigilance du banquier.
La nuance est essentielle.
Lorsque le client n’a pas autorisé l’opération, le régime spécial du code monétaire et financier peut être très protecteur.
Mais lorsque le client a lui-même donné l’ordre de paiement, même sous l’influence d’un escroc, le raisonnement change.
La victime doit alors démontrer une faute de la banque.
En pratique, cela suppose d’établir que les virements présentaient une anomalie apparente.
Cette distinction est aujourd’hui au cœur du contentieux des faux placements financiers.
Elle permet d’éviter deux excès.
D’un côté, la banque ne peut pas se retrancher systématiquement derrière le fait que le client a signé ou validé le virement.
De l’autre, le client ne peut pas exiger de la banque qu’elle devine toutes les escroqueries dissimulées derrière des ordres apparemment réguliers.
2. La lutte anti-blanchiment ne crée pas un droit direct à indemnisation
La cliente invoquait également les obligations de vigilance issues de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’argument est fréquent dans les dossiers de fraude bancaire.
Il est même assez intuitif : si la banque est légalement tenue de surveiller certaines opérations suspectes, pourquoi la victime ne pourrait-elle pas invoquer cette surveillance à son profit ?
La cour d’appel rappelle pourtant une solution constante.
Les obligations imposées aux établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont pour finalité la protection de l’intérêt général.
Elles ne permettent pas, à elles seules, à une victime d’escroquerie d’obtenir des dommages-intérêts contre la banque.
La solution vaut pour la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
Elle vaut aussi, selon la cour, pour Banco BPI, au regard du droit portugais applicable.
C’est un point important.
La réglementation anti-blanchiment peut imposer des contrôles à la banque.
Mais elle ne transforme pas automatiquement tout défaut de vigilance allégué en faute civile indemnisable pour le client escroqué.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle très ferme : les obligations LCB-FT relèvent d’abord d’une logique de police financière, non d’un mécanisme d’indemnisation privée.
3. Banco BPI : la difficulté d’agir contre la banque réceptrice étrangère
L’arrêt présente un intérêt particulier parce que la cliente n’agissait pas seulement contre sa propre banque.
Elle recherchait aussi la responsabilité de Banco BPI, banque portugaise ayant tenu le compte bénéficiaire d’un des virements.
La question de la loi applicable devenait donc centrale.
La cour examine le règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
Elle retient que, même si le dommage financier est ressenti depuis un compte français, les circonstances de l’affaire présentent des liens manifestement plus étroits avec le Portugal en ce qui concerne Banco BPI.
Pourquoi ?
Parce que Banco BPI est une banque portugaise.
Parce qu’elle tient ses comptes au Portugal.
Parce que le compte bénéficiaire était ouvert au Portugal.
Parce qu’elle n’avait pas démarché la cliente en France.
Et parce qu’elle n’avait pas dirigé d’activité commerciale vers elle.
La cour applique donc le droit portugais à l’action dirigée contre Banco BPI.
L’enseignement est pratique : lorsqu’une victime agit contre la banque réceptrice située à l’étranger, il ne suffit pas de dire que la perte est ressentie depuis un compte français.
Il faut aussi tenir compte du rôle réel de la banque étrangère et des liens concrets du litige avec l’État dans lequel elle exerce son activité.
4. La banque réceptrice n’est pas automatiquement responsable
Sur le fond, la difficulté est encore plus nette.
La cliente reprochait à Banco BPI de ne pas avoir vérifié suffisamment l’identité, l’activité et le comportement de sa cliente, bénéficiaire des fonds.
Mais la cour d’appel écarte également cette responsabilité.
Elle relève notamment que le virement reçu par Banco BPI ne laissait apparaître aucune anomalie manifeste et que, selon le droit portugais applicable, la cliente ne démontrait pas l’existence d’un acte illégal, d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité imputables à cette banque.
Ce raisonnement rejoint un arrêt récent de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, qui limite fortement les hypothèses de responsabilité de la banque réceptrice.
Dans cette affaire, commentée par Jérôme Lasserre Capdeville, la Cour de cassation a retenu que la banque du bénéficiaire d’opérations de paiement n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine ou l’importance des fonds versés sur les comptes de son client lorsque les opérations présentent une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Le parallèle est utile.
Dans les deux cas, la banque réceptrice n’est pas traitée comme un garant général de la provenance licite des fonds.
Elle peut être responsable si une anomalie apparente existe.
Mais elle n’a pas à enquêter spontanément sur chaque flux reçu par son client, ni à reconstituer la fraude dont le donneur d’ordre a été victime.
Pour les victimes, c’est une limite importante.
Agir contre sa propre banque est déjà difficile lorsque les virements ont été autorisés.
Agir contre la banque réceptrice étrangère l’est encore davantage.
5. Les virements étaient inhabituels, mais pas nécessairement anormaux
Le cœur de l’arrêt concerne ensuite la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
La cliente soutenait que les virements auraient dû alerter sa banque.
Elle invoquait leur montant, leur répétition, leur destination étrangère, leur lien avec un placement financier, son profil d’investisseur profane et son âge.
À première vue, l’argument pouvait sembler sérieux.
Les sommes étaient importantes.
Certains virements dépassaient largement ses revenus mensuels.
Les opérations étaient inhabituelles.
L’un des virements avait pour destination le Portugal.
Pourtant, la cour refuse de retenir une anomalie apparente.
Elle relève d’abord que les virements avaient été effectués sur instructions expresses de la cliente.
Elle constate ensuite que le compte était suffisamment provisionné.
Il n’a jamais été placé en position débitrice par les opérations litigieuses.
La cliente avait même veillé à alimenter son compte avant l’exécution des virements.
Pour la cour, les virements ne relevaient donc pas d’une gestion patrimoniale incompatible avec les avoirs dont elle disposait.
Le raisonnement est sévère.
Mais il correspond à une tendance jurisprudentielle désormais très nette.
Le fait qu’une opération soit inhabituelle ne suffit pas toujours.
Encore faut-il qu’elle soit anormale au point de devoir attirer l’attention d’un banquier normalement diligent.
6. Le montant et l’étranger ne suffisent plus toujours
C’est ici que le corpus récent devient particulièrement éclairant.
Dans un arrêt du 19 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé, en matière d’investissements atypiques, que des virements d’un montant élevé à destination de bénéficiaires situés dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffisent pas nécessairement à caractériser une anomalie apparente.
La note de Jérôme Lasserre Capdeville est très utile sur ce point.
Elle rappelle que la responsabilité du banquier peut toujours être recherchée en présence d’opérations autorisées et bien exécutées si une anomalie apparente est démontrée.
Mais elle souligne aussi que le montant élevé, le nombre de virements ou la destination étrangère ne sont pas, à eux seuls, des critères suffisants, notamment lorsque les fonds sont disponibles et que les banques destinataires sont implantées dans des États membres de l’Union européenne.
La chronique de Nicolas Mathey va dans le même sens.
Elle montre que la localisation du bénéficiaire à l’étranger peut parfois constituer un indice, mais que ce critère n’est pas absolu. L’importance du montant ne suffit pas davantage lorsque l’opération reste cohérente avec l’historique ou le solde du compte.
L’arrêt du 8 avril 2026 s’inscrit exactement dans cette logique.
Le Portugal est un État membre de l’Union européenne.
La destination n’était pas présentée comme une zone à risque particulière.
Le compte était provisionné.
Les virements étaient autorisés.
La banque n’avait pas nécessairement connaissance de la réalité de l’escroquerie.
Dans ces conditions, la cour refuse de transformer le seul caractère inhabituel des virements en anomalie apparente.
7. La liste noire de l’AMF : un indice décisif seulement si elle est contemporaine
La cliente invoquait également les alertes de l’AMF.
Elle faisait valoir que le nom de domaine utilisé dans l’escroquerie avait été inscrit sur les listes noires de l’AMF.
Mais la cour relève un point décisif : cette inscription était postérieure aux opérations litigieuses.
Les virements avaient été réalisés entre juin 2020 et mars 2021.
Le nom de domaine concerné n’a été inscrit sur les listes de l’AMF qu’en août 2021.
La banque ne pouvait donc pas être tenue de détecter une alerte qui n’existait pas encore au moment des opérations.
Là encore, le raisonnement est important.
La responsabilité de la banque s’apprécie au moment où elle exécute le virement.
Pas à la lumière d’informations découvertes après coup.
Une escroquerie peut devenir évidente plus tard.
Cela ne signifie pas qu’elle était visible au moment du paiement.
La doctrine récente identifie d’ailleurs la présence du bénéficiaire sur une liste noire de l’AMF comme un critère potentiellement fort, mais à une condition évidente : l’information doit être disponible au moment des virements.
Le temps du contentieux n’est pas celui de l’exécution bancaire.
La banque n’est pas jugée avec les connaissances acquises après la fraude.
Elle est jugée avec ce qu’elle pouvait voir au moment de l’ordre.
8. Une solution dans la continuité des faux placements récents
L’arrêt du 8 avril 2026 ne tombe pas isolément.
Il s’inscrit dans une jurisprudence dense sur les faux placements financiers, les investissements en cryptomonnaies, les diamants, le Forex ou les plateformes de trading frauduleuses.
Dans l’arrêt Rennes du 28 avril 2026, une SCI avait réalisé un virement de 20 000 € dans le cadre d’un faux investissement en cryptomonnaies.
La responsabilité de la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, avait été écartée.
La cour avait considéré que le virement, effectué en agence par le gérant de la SCI, ne présentait pas d’anomalie apparente suffisante.
Dans l’arrêt Grenoble/Binance du 23 avril 2026, des clients avaient transféré 50 000 €, puis 12 000 €, vers un compte Binance ouvert à leur nom, avant que les fonds ne soient ensuite envoyés vers une autre plateforme frauduleuse.
Là encore, la responsabilité de la banque avait été écartée.
La banque n’avait pas été consultée sur l’opportunité du placement, Binance n’était pas inscrite sur liste noire au moment des virements, et la perte était intervenue lors d’une étape ultérieure à laquelle la banque n’était pas partie.
Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 4 novembre 2025, commenté par Virginie Savarit, la juridiction avait également refusé de retenir la responsabilité de la banque à propos de virements réalisés dans le cadre d’une escroquerie aux investissements en diamants. Ni le montant important des virements ni leur destination internationale n’avaient suffi à caractériser une anomalie apparente.
Dans plusieurs autres décisions récentes, les juges raisonnent de la même manière : le compte était-il provisionné ? Le virement vidait-il le compte ? La destination était-elle objectivement suspecte ? Le bénéficiaire figurait-il sur une liste noire au moment des faits ? La banque connaissait-elle la nature réelle du placement ? Le client présentait-il une vulnérabilité visible ? Les opérations rompaient-elles nettement avec l’historique du compte ?
C’est ce faisceau d’indices qui devient décisif.
Pas l’existence finale de l’escroquerie.
9. Une sévérité réelle, mais désormais lisible
On pourrait trouver cette jurisprudence sévère pour les victimes.
Et elle l’est.
Dans ces affaires, les clients ont souvent perdu des économies importantes.
Ils ont été manipulés par des interlocuteurs habiles.
Ils ont parfois été rassurés par des documents bien présentés, de faux sites internet, de fausses promesses de rendement ou de prétendus conseillers financiers.
Mais le droit bancaire ne transforme pas automatiquement la banque en assureur de tous les mauvais placements.
Le devoir de vigilance existe.
Il est important.
Mais il demeure une exception au principe de non-immixtion.
La banque n’a pas, en principe, à apprécier l’opportunité économique d’un placement.
Elle n’a pas à contrôler la rentabilité d’un investissement.
Elle n’a pas à enquêter sur chaque interlocuteur commercial de son client.
Elle doit réagir lorsque l’opération présente une anomalie apparente.
La formule est simple.
Son application l’est beaucoup moins.
C’est précisément ce que montre l’étude de Victor Steinberg, Marc Halard et Léandre Oster : l’anomalie apparente s’apprécie concrètement, par faisceau d’indices, mais la tendance actuelle paraît plutôt restrictive, notamment lorsque l’opération reste objectivement régulière, que le compte demeure créditeur et que la destination n’apparaît pas suspecte.
La jurisprudence devient donc sévère, mais plus lisible.
Les critères se dessinent.
Et l’arrêt du 8 avril 2026 en est une illustration nette.
10. L’article 700 : une solution plutôt clémente
Un dernier point mérite d’être relevé.
La cliente succombe en appel.
Elle est condamnée aux dépens.
Mais la cour refuse de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Autrement dit, elle ne la condamne pas à payer une somme supplémentaire aux banques au titre des frais irrépétibles, alors que la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE et Banco BPI sollicitaient chacune 5 000 €.
Cette solution est plutôt clémente.
Dans d’autres dossiers de fraude à l’investissement, les clients déboutés sont parfois condamnés à verser 1 500 €, 2 500 €, voire davantage à la banque au titre de l’article 700.
Ici, la cour laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Cela atténue la sévérité du rejet au fond.
La cliente perd son procès, mais la cour ne renforce pas la sanction procédurale.
Le vrai enseignement : l’escroquerie ne suffit pas, il faut une anomalie visible
Cet arrêt illustre une idée désormais centrale en matière de fraude bancaire.
Le fait qu’une victime ait été escroquée ne suffit pas à engager la responsabilité de sa banque.
Le fait qu’un placement soit frauduleux ne suffit pas davantage.
Lorsque les virements ont été autorisés par le client, il faut démontrer que la banque pouvait voir une anomalie au moment de l’exécution des ordres.
Montants importants.
Virements répétés.
Âge du client.
Destination étrangère.
Placement financier.
Ces éléments peuvent compter.
Mais ils ne suffisent pas toujours.
Ils doivent être replacés dans un ensemble plus large : solde du compte, patrimoine disponible, historique des opérations, pays de destination, bénéficiaire, inscription éventuelle sur liste noire, connaissance par la banque du projet réel, vulnérabilité identifiable du client.
La banque doit voir l’anomalie.
Elle n’a pas à deviner l’arnaque.
Pour les victimes, la leçon est pratique : avant de virer des fonds vers un placement proposé par téléphone, par mail ou par une plateforme inconnue, il faut vérifier l’identité de l’interlocuteur, l’agrément de la société, les listes noires de l’AMF et la cohérence du compte bénéficiaire.
Pour les banques, la décision reste protectrice, mais pas exonératoire.
Si une anomalie apparente existe réellement, le devoir de non-immixtion cède devant le devoir de vigilance.
Toute la difficulté est donc là : savoir à partir de quand le virement cesse d’être simplement inhabituel pour devenir juridiquement anormal.
Références :
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 8 avril 2026, n° 24/15805
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-18.534
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 24-19.102
Cour d’appel de Pau, 2e chambre, 1re section, 4 novembre 2025, n° 24/01812
Cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 28 avril 2026, n° 24/00127
Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 23 avril 2026, n° 24/04460
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 11 février 2026, n° 24/12761
Jérôme Lasserre Capdeville, « Précisions sur l’anomalie apparente en matière d’investissements atypiques », La Semaine Juridique Édition Générale, n° 8-9, 23 février 2026, act. 261
Jérôme Lasserre Capdeville, « L’anomalie apparente et la banque du bénéficiaire de virements obtenus frauduleusement », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 17, 23 avril 2026, 1144
Victor Steinberg, Marc Halard et Léandre Oster, « L’anomalie apparente : ce que le banquier doit (vraiment) voir », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 12, 19 mars 2026, 1093
Virginie Savarit, « Virements frauduleux et obligation de vigilance du banquier : le critère décisif de l’anomalie apparente », La Semaine Juridique Édition Générale, n° 51-52, 22 décembre 2025, act. 1485.
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