Fraude au faux conseiller bancaire : la cour d’appel de Paris retient la négligence grave de la cliente dans son arrêt du 15 avril 2026

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4/27/20263 min temps de lecture

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La fraude au faux conseiller bancaire continue de donner lieu à un contentieux entre les victimes et leurs banques.

Dans un arrêt du 15 avril 2026, le Pôle 5, chambre 6, de la cour d’appel de Paris rappelle que la victime d’une escroquerie bancaire ne peut pas toujours obtenir le remboursement des opérations frauduleuses, même lorsqu’elle n’a pas elle-même réellement autorisé les paiements.

En l’espèce, une cliente de la SA SOCIETE GENERALE indiquait avoir été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire.

Neuf opérations avaient été réalisées sur son compte au moyen de sa carte bancaire et du code associé, pour un montant total de 20 420,70 €.

Ces opérations correspondaient à cinq retraits, pour un montant total de 7 500 €, et quatre achats, notamment auprès de Dior Couture et Apple Store, pour un montant total de 12 920,70 €.

La cliente avait déposé une plainte pénale et sollicité le remboursement des sommes auprès de sa banque.

La SA SOCIETE GENERALE avait refusé de procéder au remboursement au motif de la négligence grave commise par sa cliente.

En première instance, le tribunal judiciaire de Paris avait condamné la banque à rembourser la somme de 20 420,70 € à sa cliente.

La SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel.

La cour d’appel commence par rappeler le principe applicable en matière d’opérations bancaires non autorisées.

Lorsqu’un client conteste une opération de paiement, la banque doit prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.

Mais cela ne suffit pas toujours.

La banque doit également produire des éléments permettant d’établir une fraude ou une négligence grave de l’utilisateur du service de paiement.

Dans cette affaire, la cour relève que les opérations litigieuses avaient bien été validées par le système d’authentification forte de la banque.

La SA SOCIETE GENERALE produisait notamment les journaux de connexion au service de banque à distance, les certificats d’authentification des retraits et paiements litigieux, ainsi que les traces informatiques relatives à l’enrôlement du Pass Sécurité.

La cour retient également que le numéro de téléphone de sécurité de la cliente n’avait pas été modifié, que celle-ci était restée en possession de son téléphone portable et qu’aucun dysfonctionnement de sa ligne n’était allégué.

Mais le cœur de l’arrêt concerne surtout la négligence grave.

La cliente avait d’abord reçu un faux SMS Chronopost contenant un lien frauduleux.

Elle avait cliqué sur ce lien et renseigné plusieurs données personnelles, notamment son nom, son prénom, sa date de naissance et son adresse.

Elle avait ensuite été appelée par un faux conseiller bancaire, qui lui avait indiqué qu’elle devait sécuriser son compte.

La cliente avait alors suivi les instructions de cet interlocuteur : elle avait désinstallé son application bancaire, coupé sa carte bancaire en deux, puis remis cette carte à un coursier venu à son domicile.

Pour la cour d’appel, infirmant ainsi le premier jugement, ces éléments caractérisent une négligence grave.

La cour considère que ces démarches ont permis au fraudeur de récupérer la puce de la carte bancaire, tout en disposant des informations nécessaires à la réalisation des opérations frauduleuses.

Elle retient également que ce comportement a contribué à l’enrôlement du Pass Sécurité, qui a ensuite permis la validation des paiements et retraits contestés.

La cour ajoute que la cliente n’a fait opposition à sa carte bancaire que le lendemain, alors que les premières opérations frauduleuses avaient commencé la veille.

Conséquence : la cour d’appel de Paris infirme le jugement de première instance et déboute la cliente de l’ensemble de ses demandes.

La SA SOCIETE GENERALE n’est donc plus condamnée à rembourser les 20 420,70 € détournés.

Cet arrêt rappelle une règle essentielle en matière de fraude bancaire : la bonne foi de la victime ne suffit malheureusement pas toujours.

Même en présence d’une escroquerie au faux conseiller bancaire, les juges peuvent refuser le remboursement si la banque démontre que le client a commis une négligence grave dans la conservation de ses données de sécurité personnalisées.

La décision est sévère, mais elle illustre l’importance, pour les victimes, de documenter précisément les circonstances de la fraude et, pour les banques, de produire les éléments techniques permettant d’établir l’authentification des opérations.

En pratique, il ne faut jamais cliquer sur un lien reçu par SMS, même lorsqu’il semble provenir d’un transporteur connu, ne jamais communiquer d’informations bancaires à un interlocuteur téléphonique, et ne jamais remettre sa carte bancaire à un tiers, même coupée en deux.

En matière de fraude au faux conseiller bancaire, ces réflexes peuvent faire toute la différence entre un remboursement et un refus d’indemnisation.