Le rappel lancinant mais toujours utile de la Cour d'appel de Paris sur la notion de dommage prévisible

Description de l'article de blog :

8/6/20252 min temps de lecture

white concrete building during daytime
white concrete building during daytime

La Cour d’appel de Paris a dû se pencher, par arrêt du 12 janvier 2023, sur les conditions d’application du règlement n° 261/2004 et, notamment, sur la notion de dommage prévisible.

En l’espèce, un passager devait emprunter les services d’une compagnie aérienne, la SAS CORSAIR, dans le cadre d’un vol Abidjan-Paris.

Ce vol a été annulé pour indisponibilité de l’appareil. On sait qu’un tel prétexte ne permet pas à une compagnie aérienne d’être exonérée du paiement de l’indemnisation forfaitaire, même si ladite indisponibilité n’est connue que quelques heures avant le départ prévu[1].

La SAS CORSAIR n’a pas cherché à contester ce fait et a alloué une indemnisation forfaitaire de 600 € à son passager suite à sa mise en demeure.

Mais, pour ce dernier, une telle somme était largement insuffisante à réparer son préjudice.

Face au refus de la compagnie aérienne d’augmenter l’indemnisation, le passager a alors saisi le tribunal de proximité de Villejuif d’une demande tendant au paiement de dommages-intérêts d’un montant total de 9600 € ainsi que de frais d’hôtel et de repas.

La juridiction de première instance ne l’a pas suivi et l’a débouté de toutes ses demandes. Il a alors interjeté appel, espérant une infirmation.

La Cour d’appel de Paris ne l’a pas plus suivi. Elle rappelle le versement d’une indemnisation de 600 € qui serait en adéquation avec le règlement CE n° 261/2004.

Elle s’est ensuite penchée plus longuement sur l’indemnisation complémentaire souhaitée par le passager.

La Cour rappelle le contenu des conditions générales de vente et de transport de la SAS CORSAIR : cette dernière s’engage à accomplir les meilleurs efforts pour transporter les passagers mais le respect des horaires n’est jamais garanti.

L’indemnisation complémentaire est effectivement prévue par le règlement CE n° 261/2004 mais le concept de dommage prévisible vient en limiter nettement la portée. En effet, seul le dommage direct est réparable.


[1] Conseil d’Etat, Section S, 27 février 2015, MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE c/ SOCIETE RYANAIR ; Laurent SIGUOIRT, L’exonération du transporteur aérien en cas d’annulation justifiée par des circonstances extraordinaires, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 46, 15 novembre 2018, 1580 ; Xavier DOMINO, Annulation de vol : une compagnie aérienne à l’amende, Énergie – Environnement – Infrastructures n° 4, avril 2015, comm. 35