Les défaillances techniques ne constituent pas une circonstance extraordinaire au sens de la Convention de Montréal : le rappel de la Cour d’appel de Paris

8/6/20252 min temps de lecture

a man riding a skateboard down the side of a ramp
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Le 23 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt traitant de la notion de circonstances extraordinaires en matière de droit des passagers aériens.

Ainsi, des passagers avaient emprunté les services de la société Singapore Airlines pour un vol reliant visiblement Singapour à Paris.

Malheureusement, une fuite d’huile contraignit l’avion à atterrir d’urgence à New Delhi. Les passagers ne se virent proposer aucune assistance.

L’aéronef est finalement arrivé à sa destination finale avec un retard de 26h30. Les passagers, évidemment mécontents, ont adressé une lettre de mise en demeure à la société Singapore Airlines, se fondant sur les dispositions de la Convention de Montréal. Mais la compagnie aérienne a refusé les demandes des passagers, précisant que ce traité international ne s’appliquerait pas.

Ces derniers ont alors décidé de saisir l’ex-tribunal d’instance de Paris qui a :

- Condamné la société Singapore Airlines Limited à payer à chacun des passagers la somme de 4150 droits de tirages spéciaux avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- Rappelé que la conversion en devise des droits de tirage spéciaux doit s’effectuer à la date du présent jugement selon l’article 23 de la convention de Montréal du 28 mai 1999,

- Débouté les passagers de leurs demandes au titre des préjudices matériel et moral,

- Condamné la société Singapore Airlines Limited à payer à chaque passager la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Singapore Airlines Limited aux entiers dépens de l’instance.

Un appel a alors été interjeté par la société Singapore Airlines Limited qui estime que cette annulation était le fruit de circonstances extraordinaires.

Toutefois, la Cour d’appel de Paris n’a visiblement pas été convaincue par l’argumentation de l’appelante : la défaillance technique dont l’aéronef fut victime ne constitue pas une circonstance extraordinaire.

Il convient cependant de préciser qu’aux termes de la Convention de Montréal, il appartient aux passagers de prouver la réalité de leur préjudice. C’est toute la différence avec le règlement européen n° 261/2004.

En l’espèce, au vu du retard assez impressionnant, ledit dommage est aisément démontré. Néanmoins, la Cour d’appel de Paris diminue les indemnités allouées à chaque membre de la famille.