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Jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 décembre 2020 : attention à la saisine du juge des référés !

14 avril 2021

Le tribunal de commerce de Bobigny vient de rendre une ordonnance de référé intéressante le 10 décembre 2020.

Plusieurs passagers (et une société) réclamaient le remboursement « provisionnel » du prix de billets d’avion suite à des annulations effectuées à l’initiative du transporteur aérien.

De manière assez curieuse, quatre « groupes » de demandeurs ont rédigé une assignation ensemble.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a donc dû procéder à des motivations distinctes, les droits de chacun n’étant pas appréciables de la même manière.

1°) Concernant la société MANU LORRAINE

Cette dernière ne s’est pas vue rembourser ses billets d’avion (sa créance s’élevant ainsi à plus de 20000 € !).

Le transporteur aérien a astucieusement joué tenté de jouer sur le fait qu’elle n’aurait pas reçu le RIB de sa cliente, positionnement qui n’a visiblement pas convaincu le tribunal.

2°) Concernant un premier couple de passagers

Ce couple de passagers a reçu la quasi-totalité de la somme querellée entre l’assignation et l’audience de plaidoirie. Il manquait uniquement un reliquat de 4 €…

3°) Concernant la passagère ayant réservé son séjour auprès de la SAS CARREFOUR VOYAGES

Une passagère avait commandé un séjour complet auprès de la SAS CARREFOUR VOYAGES. La SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE l’a donc invitée à s’adresser à ce prestataire de forfaits touristiques. Le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a considéré qu’il existait, en l’espèce, une contestation sérieuse.

4°) Concernant les frais subséquents à l’annulation de vol

Un passager réclame à la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE la somme globale de 775,62 € induits par l’annulation de vol. Le transporteur aérien effectif estime que ces frais ne sont pas nécessairement la conséquence de cette annulation de vol et le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a donc estimé qu’une contestation sérieuse existait.

Le juge des référés a également incidemment rappelé qu’il n’était pas dans ses attributions d’ordonner le paiement de dommages-intérêts, conformément à une jurisprudence constante[1].

 

[1] Cour d’appel de Metz, 3e chambre, 9 janvier 2018, Répertoire Général : 15/02784, Numéro : 18/00006 ; Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 30 mai 2017, Répertoire Général : 17/00516, Numéro d’arrêt : 415/2017 ; Cour d’appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 11 mai 2017, Répertoire Général : 15/02328 ; Cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 7 septembre 2017, Numéro de rôle : 16/03884